Règlement de l'Opus Dei comme Pieuse Union (1941): Difference between revisions

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31. Il convient de noter que les associations auxiliaires visées par le [[#II._RÉGIME|Régime]] (art. 53) doivent, en règle générale, être des sociétés culturelles et, mieux encore, des sociétés à caractère économique et commercial.
31. Il convient de noter que les associations auxiliaires visées par le [[#II._RÉGIME|Régime]] (art. 53) doivent, en règle générale, être des sociétés culturelles et, mieux encore, des sociétés à caractère économique et commercial.


32. Les membres occuperont ordinairement comme salariés (et ce terme doit être entendu dans un sens strictement commercial), conformément à l'article 1.2 du [[#I._RÈGLEMENT|Règlement]], les fonctions administratives des sociétés ou associations auxiliaires constituées pour faciliter l'œuvre apostolique qui relève de leur responsabilité exclusive. Il est entendu qu'ils ne pourront exercer le régime économique que dans les Centres locaux.
32. Les femmes occuperont ordinairement comme salariés (et ce terme doit être entendu dans un sens strictement commercial), conformément à l'article 1.2 du [[#I._RÈGLEMENT|Règlement]], les fonctions administratives des sociétés ou associations auxiliaires constituées pour faciliter l'œuvre apostolique qui relève de leur responsabilité exclusive. Il est entendu qu'ils ne pourront exercer le régime économique que dans les Centres locaux.


33. Dans une œuvre apostolique, l'efficacité de l'œuvre repose sur des moyens surnaturels. C'est pourquoi l'esprit de prière et de pénitence est à la base de toute l'activité extérieure des membres de l'Œuvre.
33. Dans une œuvre apostolique, l'efficacité de l'œuvre repose sur des moyens surnaturels. C'est pourquoi l'esprit de prière et de pénitence est à la base de toute l'activité extérieure des membres de l'Œuvre.